Article (Arrêté du 26 avril 1995 fixant les modalités d'admission et le régime des études dans les classes préparatoires aux écoles nationales supérieures agronomiques, écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles et écoles nationales vétérinaires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture et accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence)
Art. 8. - Pour les classes préparatoires comportant deux années d'études,
aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. Aucun triplement de la classe de deuxième année n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Pour les classes préparatoires organisées en une seule année, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.