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Article (Décret no 95-513 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 76-106 du 21 janvier 1976 portant création d'un conseil pédagogique dans les écoles nationales d'art)

Article (Décret no 95-513 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 76-106 du 21 janvier 1976 portant création d'un conseil pédagogique dans les écoles nationales d'art)

Art. 3. - L'article 7 du décret du 21 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 7. - Les représentants des étudiants sont élus pour une durée d'un an. Les autres représentants sont élus pour une durée de deux ans.
« Tous les représentants sont désignés au sein de collèges distincts, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
« Il existe:
« Un collège du personnel enseignant pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement;
« Un collège d'étudiants pour la première année commune au cycle court et au cycle long;
« Un collège d'étudiants pour chacune des sections du cycle court;
« Un collège d'étudiants pour la deuxième année du cycle long;
« Un collège d'étudiants pour chacune des options du cycle long;
« Un collège du personnel administratif pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement;
« Un collège du personnel de surveillance et de service pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement;
« Un collège du personnel technique pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement.
« Pour chacun des représentants titulaires, des représentants suppléants sont élus dans les mêmes conditions. »