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Article (Décret no 95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale)

Article (Décret no 95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale)

Art. 2. - Au livre Ier, titre VI, du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par les dispositions suivantes:

« Art. R. 161-8-2. - L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.
« Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.
« Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. R. 161-8-3. - Lorsque l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré désire modifier son choix, ou lorsque le médecin choisi décide de ne plus assurer la tenue du dossier de suivi médical, l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré en avertit le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont il relève.

« Art. R. 161-8-4. - Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève; il est renouvelé en tant que de besoin.

« Art. R. 161-8-5. - Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L. 161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit.
« Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas.

« Art. R. 161-8-6. - En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical.

« Art. R. 161-8-7. - En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.
»

TITRE III

ENTREE EN VIGUEUR