Article (Décret du 27 février 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >>)
Art. 10. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Blaye » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en longueur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celle des caractères de toute autre mention y figurant.