Article (Décret du 27 février 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >>)
Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Blaye » doivent être vinifiés conformément aux usages locaux et constants. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.