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Article (Arrêté du 23 février 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1)

Article (Arrêté du 23 février 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1)






CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMERIQUE PANEUROPEEN GSM DOM 1

PREAMBULE


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante:
GSM F 1:
Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité par France Télécom.
GSM F 2:
Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité par la Société française de radiotéléphone.
GSM DOM 1:
Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité dans le département de la Réunion par le titulaire de l'autorisation d'exploitation du service GSM visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
DCS F 3:
Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la société Bouygues Télécom.
DCS R 1:
Il s'agit du service de radiotélécommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la société France Télécom Mobiles 1800 dans l'agglomération de Toulouse.
DCS R 2:
Il s'agit du service de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la Société française du radiotéléphone dans l'agglomération de Strasbourg.
L'exploitant:
Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service GSM, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges. France Télécom:
Il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications.
La convention avec France Télécom:
Il s'agit d'un document qui précise les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'exploitant et France Télécom, telles qu'elles sont définies au chapitre IX du présent cahier des charges.
Le service:
Il s'agit du service de radiotélécommunication publique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
Le protocole d'accord:
Il s'agit du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs de pays membres de la C.E.P.T., sur la mise en oeuvre d'un système paneuropéen de radiocommunication publique, numérique, cellulaire,
fonctionnant dans la bande des 900 MHz, ainsi que les addenda ultérieurs à cet accord.
Les abonnés au service:
Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
Les usagers visiteurs:
Il s'agit des clients, autres que ceux de l'exploitant, abonnés aux réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés en France, munis de postes compatibles avec le GSM et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.
Les usagers itinérants:
Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux réseaux de radiocommunication publique numérique exploités par les opérateurs ayant conclu des accords d'itinérance avec l'exploitant.
Le C.C.T.P.:
Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du G.S.M. et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
La C.E.P.T.:
Il s'agit de la Conférence européenne des postes et télécommunications,
organisation qui regroupe les administrations européennes des postes et télécommunications.
L'ETSI:
Il s'agit de l'institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

CHAPITRE 1er

Nature, zone de couverture et caractéristiques


1.1. Objet du service


Le service de radiocommunication publique numérique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés, visiteurs ou itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), aux autres réseaux connectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé: accès à l'inter-urbain, à l'international, etc.).
De la même façon, un poste de ce réseau de radiocommunication publique,
situé dans la zone de couverture du service, est accessible à l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté national, aux autres réseaux connectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés du R.T.C.P.
(sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé: accès à l'interurbain, à l'international, etc.). Les postes de ce réseau de radiocommunication publique peuvent établir des communications entre eux. Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.
En complément de ce service radiotéléphonique, l'exploitant offre à ses abonnés, conformément au protocole d'accord, les services prévus dans la norme GSM que les signataires du protocole d'accord se sont engagés à fournir.
L'exploitant peut proposer à ses clients abonnés au service de radiotéléphonie les autres services prévus dans la norme GSM, dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P.
L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus dans la norme GSM est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.

1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation


L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
Toute modification apportée à la composition du capital ou des droits de vote de l'exploitant, ou de la société qui le contrôle, est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle du capital ou des droits de vote, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.

1.3. Engagement international


La présente autorisation est subordonnée à l'adhésion, par l'exploitant, au protocole d'accord. Il pourra satisfaire à cette obligation par l'intermédiaire de sa société mère, la Société française du radiotéléphone,
déjà membre du protocole d'accord. La direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications fixe la répartition des votes et des contributions financières des participants français au protocole d'accord.
L'exploitant respecte les conditions du protocole d'accord s'appliquant aux exploitants GSM pendant toute la durée de celui-ci.
L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.

1.4. Couverture radioélectrique


Le réseau de l'exploitant devra couvrir 85 p. 100 de la population du département de la Réunion avant la fin de l'année 1997.

1.5. Evolution


L'introduction des codecs demi-débit (tels que définis par l'ETSI),
lorsqu'ils seront disponibles, sera effectuée par l'exploitant dès que possible selon des modalités indiquées au C.C.T.P.

CHAPITRE 2

Permanence, qualité et disponibilité


2.1. Permanence et continuité du service


Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis,
dimanches et jours fériés.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

2.2. Disponibilité et qualité de service


L'exploitant mettra en oeuvre les équipements nécessaires, y compris les canaux radioélectriques, afin que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques),
demeure à un niveau suffisamment bas (inférieur à 2 p. 100) pour offrir un service convenable. Néanmoins, les échecs dus à une insuffisance de canaux radioélectriques ne pourront être imputés à l'exploitant si le nombre des canaux qui lui sont alloués est inférieur à celui qui est précisé dans le C.C.T.P.

2.3. Performances techniques


La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications publiques de la norme GSM définie par l'ETSI.
La continuité de la communication lors d'un changement de cellule est assurée automatiquement à l'intérieur de toute la zone de couverture, sous réserve des restrictions de service éventuelles portées au C.C.T.P.

CHAPITRE 3

Confidentialité et neutralité


3.1. Confidentialité

3.1.1. Identification


L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés, visiteurs ou itinérants. Dans les délais précisés par le C.C.T.P., il propose à tous ses clients une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction, conformément à la réglementation nationale et aux dispositions communautaires en vigueur.

3.1.2. Chiffrement


L'exploitant propose, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 et des textes pris pour son application,
le service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés et aux clients visiteurs ou itinérants, conformément à la norme GSM.

3.1.3. Fichiers


L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.

3.2. Neutralité


L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

CHAPITRE 4

Normes et spécifications


4.1. Equipements radioélectriques


Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme GSM développée par l'ETSI.
Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément, dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.
Cet agrément autorise une utilisation indifférente et sans restriction sur l'ensemble des réseaux GSM. L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa.
Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Il en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements du GSM.
Il est interdit à l'exploitant de faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner, sans adaptation préalable, sur un réseau GSM autre que celui de l'exploitant.

4.2. Autorisation de l'interface de connexion

avec le réseau téléphonique commuté public


Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.),
les interfaces entre le réseau de l'exploitant et ce réseau doivent faire l'objet d'une autorisation d'interface de connexion délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.

CHAPITRE 5

Fréquences


5.1. Fréquences utilisables pendant la durée

de l'autorisation

5.1.1. Fréquences utilisables pour les liaisons

entre l'émetteur radio et les terminaux


L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.
Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur: 908 MHz + n x 200 kHz (n étant un nombre entier).
Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes:
900-906 MHz (bande basse);
945-951 MHz (bande haute).
Ultérieurement, l'exploitant pourra disposer de bandes additionnelles en fonction du développement du marché. L'exploitant en fait la demande douze mois avant la date souhaitée pour la disponibilité des canaux.

5.1.2. Fréquences utilisables pour l'établissement

de liaisons fixes d'infrastructure du réseau


L'exploitant pourra établir des liaisons herztiennes à l'intérieur du réseau après accord préalable du directeur général des postes et télécommunications. Ces liaisons et leurs caractéristiques seront précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.
Les conditions d'établissement et d'exploitation sont définies dans le C.C.T.P.

5.2. Conditions d'utilisation


Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) et du comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).
L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe.

CHAPITRE 6

Défense nationale et sécurité publique


6.1. Exigences particulières


L'exploitant devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi.
Chaque exploitant de réseau GSM ou DCS 1800 ayant des obligations équivalentes en la matière, certains de leurs coûts pourront être partagés entre différents opérateurs.
Le cas échéant, le service pourra être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la réglementation et la législation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993.

6.2. Cryptologie


Conformément à l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et aux textes pris pour son application, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant,
demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.

6.3. Appels d'urgence


Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés:
- de la sauvegarde des vies humaines;
- des interventions de police;
- de la lutte contre l'incendie,
sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les services publics concernés.

CHAPITRE 7

Redevances et contributions financières


7.1. Contributions aux frais de gestion


L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 50 000 F, au titre des frais de gestion de la présente autorisation.

7.2. Contributions de mise à disposition des canaux GSM


A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal, comme défini au paragraphe 5.1 du présent document, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, la somme de 6 000 F par canal duplex, disponible dans le département de la Réunion.

7.3. Contributions pour utilisation de canaux

dans le cadre de l'établissement de liaisons hertziennes


Les liaisons fixes exploitées sont soumises à une redevance annuelle,
calculée par bond ou par liaison entre deux émetteurs-récepteurs en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 30/03/95 Page 5060 a 5065
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CHAPITRE 8

Contribution à la recherche,