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Article (Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques)

Article (Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques)

Art. 3. - L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et V du présent arrêté.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques 4 et 9 sont renseignées de manière facultative.
L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.