Article (Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques)
Art. 2. - Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'article 1er doivent être:
- munis d'une étiquette indiquant notamment leur consommation en énergie et conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté;
- accompagnés d'une fiche précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.