Article (Décret no 95-274 du 9 mars 1995 modifiant certaines dispositions du titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture)
Art. 9. - Il est créé, après l'article R. 513-28 du code rural, un article R. 513-29 ainsi conçu:
« Art. R. 513-29. - Les dispositions de l'article R. 511-85 sont applicables à l'ensemble des membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. »