Article (Décret no 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus)
Art. 6. - Les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la santé publique sont applicables à l'établissement sous les réserves suivantes:
1o Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4o, 5o et 8o à 17o de l'article L. 714-4 du même code deviennent exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre de la justice;
2o Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 2o de l'article L. 714-5 du même code sont transmises pour approbation au garde des sceaux,
ministre de la justice, et au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au ministre du budget lorsqu'elles portent sur le budget et les décisions modificatives.
A l'exception des délibérations mentionnées au 3o du présent article, elles sont réputées approuvées dans les conditions et délais mentionnés au deuxième alinéa du 2o de l'article L. 714-5 susmentionné.
3o Les délibérations mentionnées au 3o de l'article L. 714-4 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse de chacun des ministres respectivement concernés en vertu du 2o du présent article.