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Article (Décret du 27 février 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >>)

Article (Décret du 27 février 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >>)

Art. 7. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Blaye », les vins doivent présenter:
- une richesse minimale de 144 grammes en sucre par litre par lot unitaire de vendanges;
- un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9,5 p. 100;
- une richesse en sucre résiduel fermentescible inférieure à 4 grammes/litre.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborées sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications de dérogation visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de producteurs intéressé.