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Article (Décret du 27 février 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >>)

Article (Décret du 27 février 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >>)

Art. 5. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Blaye », doivent être plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes:
Densité de plantation:
La densité de plantation doit être au minimum de 4 500 pieds à l'hectare.
La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au minimum de 0,90 mètre pour les vignes taillées en Guyot (simple ou double), et de 0,70 mètre uniquement pour les vignes taillées en cordon bas palissé.
Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4 500 pieds à l'hectare ne bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Blaye » que jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard,
jusqu'à la récolte 2020 incluse.
La surface de palissage utile doit être au minimum de 6 000 mètres carrés par hectare. Il s'agit de la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs, par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fils, majorée de 20 centimètres.
Type de taille:
Mode de taille Guyot simple ou double;
Mode de taille en cordon bas palissé. Dans ce cas la hauteur du cordon ne peut dépasser un mètre et chaque courson ne peut porter plus de trois yeux francs.
En tout état de cause, le nombre d'yeux à l'hectare doit être inférieur à 60 000.