Article (Décret no 95-232 du 28 février 1995 modifiant le décret no 74-538 du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)
Art. 11. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des attachés administratifs des services déconcentrés »;
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. » III. - Le troisième alinéa est supprimé.
IV. - Au dernier alinéa, les mots: « à une classe et » sont supprimés et les mots « aux articles 11 et 13 » sont remplacés par les mots « à l'article 13 ».