Article (Arrêté du 27 février 1995 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, de chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
Art. 8. - Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 480 F.