Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Art. 77. - A l'article L. 35-5 du code de la santé publique, les mots: « ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement » sont supprimés et les mots: « si son immeuble avait été raccordé au réseau » sont remplacés par les mots: « au service public d'assainissement, soit si son immeuble avait été raccordé au réseau, soit s'il avait été équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire ».