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Article (Décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants)

Article (Décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants)

Art. 12. - Sans préjudice des dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé prévoyant des délits définis et réprimés en son article 6, les infractions au présent décret sont punies des peines suivantes:
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'exploitant de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article 8, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie.
En cas de récidive, cette amende pourra être doublée.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe:
1o Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article 7;
2o Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article 4.