Article (Arrêté du 7 février 1995 modifiant l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)
Art. 14. - Les dispositions de l'article 35 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
« Art. 35. - Sont admis en troisième année les élèves qui, après prise en compte des notes obtenues à l'évaluation continue visée à l'article 15 et aux épreuves visées à l'article 31, ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves visées à l'article 31.
« Les élèves qui ont échoué à la première session de l'examen de passage en troisième année sont admis à se présenter à la deuxième session de cet examen. »