Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 50. - Les avancements au grade de technicien de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles et dans les conditions précisées ci-après:
1o Peuvent être promus les techniciens de 2e classe ainsi que les techniciens de 3e classe justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade;
Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel;
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de 1re classe doivent subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée à l'article 77 du présent décret. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p.
100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle;
2o Peuvent être promus au choix techniciens de 1re classe, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du premier alinéa ci-dessus, les techniciens âgés d'au moins quarante-huit ans, classés au 4e échelon de la 2e classe et comptant dix ans de services en qualité de technicien, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente.