Article (Décret no 95-439 du 20 avril 1995 instituant une procédure de paiement par un établissement de crédit des lettres de change-relevé émises pour le paiement de marchés publics et impayées à l'échéance)
Art. 1er. - Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent, par convention, habiliter un ou plusieurs établissements de crédit à payer, en cas de rejet partiel ou total d'une lettre de change-relevé présentée au paiement dans le cadre d'un marché public passé par l'Etat ou un de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial et dans les conditions prévues par le présent décret, le titulaire de ce marché pour un montant égal au principal majoré des intérêts moratoires échus.
Le paiement mentionné ci-dessus ne peut intervenir en l'absence d'ordonnancement, ni en cas de contestation de la créance par l'Etat ou l'établissement public, ni lorsque celle-ci fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement au profit d'un tiers autre que l'établissement de crédit mentionné ci-dessus, ni lorsqu'une opposition ou une signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement a été faite entre les mains du comptable assignataire de la dépense.
L'établissement de crédit s'assure, selon les modalités prévues par la convention mentionnée ci-dessus, que les conditions de son intervention sont réunies.