Article (Décret no 95-438 du 14 avril 1995 portant publication de la convention européenne sur la télévision transfrontière (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991 (1))
Article 16
Publicité s'adressant spécifiquement à une seule Partie
1. Afin d'éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du système télévisuel d'une Partie, les messages publicitaires dirigés spécifiquement et fréquemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de transmission ne doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée dans cette Partie.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque:
a) Les règles concernées établissent une discrimination entre les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction de cette Partie et les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une autre Partie; ou b) Les Parties concernées ont conclu des accords bi- ou multilatéraux en ce domaine.
CHAPITRE IV
Parrainage