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Article (Arrêté du 29 mars 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études de Grenoble)

Article (Arrêté du 29 mars 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études de Grenoble)

Art. 3. - Les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement:
- pour les installations existantes, par les cheminées construites à cet effet;
- pour les installations nouvelles, par une cheminée unique par bâtiment.
Les cheminées doivent être réalisées de telle façon qu'elles assurent une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux.
Le débit minimal de chacune des cheminées de rejet est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet et, si nécessaire,
subissent de plus une épuration appropriée pour réduire l'activité rejetée.
Tout effluent susceptible de présenter une activité significative en halogènes subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet. Les dispositifs de mise en service des filtres à halogènes sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.
Les installations du centre qui le nécessitent sont équipées de réservoirs de stockage des gaz ou de dispositifs équivalents apportant les mêmes garanties pour l'hygiène publique. Ces équipements sont définis en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Il est procédé, dans chaque cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permament de l'activité des gaz et de l'activité des aérosols, selon les caractéristiques des rejets. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarmes avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
De plus, chaque cheminée de rejet est équipée d'un dispositif de mesure de débit avec enregistrement muni d'une alarme dont le seuil de déclenchement est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant tient compte des paramètres météorologiques pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible conformément au dernier alinéa de l'article 2.
Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.