Article (Instruction du 17 janvier 1995 modifiant l'instruction du 23 décembre 1976 relative aux examens et essais des récipients d'acétylène dissous dans l'acétone en vue de leur agrément, en application de l'article 21 de l'arrêté du 23 juillet 1943)
Sur la base, d'une part, des constats effectués à partir des résultats d'un nombre représentatif d'essais réalisés en France sur des récipients d'acétylène et, d'autre part, des orientations normatives européennes relatives à l'agrément des récipients de l'espèce, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, après avis en date du 15 décembre 1993 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale), les dispositions de l'instruction du 23 décembre 1976 relative aux examens et essais des récipients d'acétylène dissous dans l'acétone en vue de leur agrément, en application de l'article 21 de l'arrêté du 23 juillet 1943, sont modifiées comme suit:
1. Dans le titre, les mots « dans l'acétone » sont remplacés par « dans un solvant ».
2. Le terme: « chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines » est remplacé dans tout le texte de l'instruction par le terme: « directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ». 3. Le terme: « ministre de l'industrie et de la recherche » est remplacé dans tout le texte de l'instruction par: « ministre chargé de l'industrie ».
4. Le deuxième alinéa du préambule est remplacé par:
« J'ai l'honneur de vous faire connaître les dispositions que j'ai prises à ce sujet pour les récipients d'acétylène dissous dans un solvant dont la contenance est au plus égale à 150 litres. » 5. Le préambule est complété par l'alinéa suivant:
« On entend par Laboratoire au sens de la présente instruction un laboratoire ou organisme agréé, en application des dispositions de l'article 21 ( 4, b) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, ou tout laboratoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de tout Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dont la compétence technique,
l'aptitude à réaliser les essais et la fiabilité sont reconnues équivalentes par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie), notamment sur la base des critères généraux fixés par les normes de la série NF EN 45000. » 6.Le point 2 du paragraphe I est remplacé par:
« 2. Appartiennent à un même type des récipients dont:
« - le diamètre nominal extérieur n'excède pas 270 millimètres;
« - la contenance nominale est comprise entre 3 litres et 50 litres;
« - le garnissage est exécuté:
« - avec la même matière poreuse;
« - dans la même usine;
« - selon un même procédé conduisant à un faible retrait de la matière poreuse;
« - le solvant utilisé pour la dissolution de l'acétylène est le même;
« - le matériau constitutif de leur enveloppe (acier, alliage d'aluminium...) est le même;
« - la quantité du solvant et la charge d'acétylène, rapportées à leur contenance, sont les mêmes.
« Deux récipients qui satisfont à toutes ces conditions mais qui diffèrent par:
« - leur constructeur;
« - leur contenance nominale;
« - leur diamètre;
« - leur mode de construction (forgé, soudé...);
« - la nuance du matériau constitutif de leur enveloppe;
« - leur épaisseur de paroi,
appartiennent à deux variantes du type.
« Toutefois, un agrément accordé sur la base d'essais effectués pour des bouteilles forgées ne peut couvrir des récipients soudés de même type,
l'inverse étant possible. » 7. Le b du point 4 du paragraphe I est remplacé par:
« L'état descriptif prévu à l'article 12 ( 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 ainsi que la spécification technique de fabrication de l'enceinte métallique précisant notamment, le cas échéant, la technique de soudage mise en oeuvre et les tolérances dimensionnelles relatives aux assemblages soudés; » 8. Les termes: « 5 s'il y a lieu » du d du paragraphe I sont supprimés.
9. Le i du point 4 du paragraphe I est remplacé par:
« La nature et la masse maximale du solvant saturé d'acétylène à 15 oC sous la pression atmosphérique, pour lesquelles est demandé l'agrément; » 10. L'avant-dernier alinéa du point 4 du paragraphe I est remplacé par:
« Conformément au point 2 ci-dessus, les renseignements fournis au titre des alinéas f et g ainsi que e (à l'exception de la masse de la matière de garnissage et de la tolérance sur celle-ci) doivent être les mêmes pour toutes les variantes visées par la demande. » 11. Il est ajouté l'alinéa suivant au point 4 du paragraphe I:
« De plus, le dossier de demande d'agrément doit prévoir explicitement que, lorsque les récipients sont utilisés dans un des départements français d'outre-mer, leur taux de chargement ne peut, d'une part, excéder 95 p. 100 du taux de chargement défini ci-dessus et doit, d'autre part, être tel que la pression maximale en service à 65 oC desdits récipients ne puisse excéder les deux tiers de la pression à laquelle ils ont été éprouvés. » 12. Le point 5 du paragraphe I est remplacé par:
« 5. S'il estime la demande recevable, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement fait procéder au prélèvement au hasard, dans des lots de cent récipients neufs constitués pour chacune des variantes d'un type, et tenus à sa disposition, d'un nombre de récipients déterminé comme suit:
« a) Pour les récipients dont la contenance nominale est inférieure à 3 litres, pour ceux dont la contenance nominale est supérieure à 50 litres ou pour ceux dont le diamètre nominal extérieur excède 270 millimètres, huit récipients;
« b) Pour les récipients dont le diamètre nominal extérieur n'excède pas 270 millimètres et dont la contenance nominale est comprise entre 3 litres et 50 litres, huit récipients d'une des variantes ayant la plus petite contenance, huit récipients d'une des variantes ayant la plus grande contenance et, pour chacune des autres variantes du type, cinq récipients.
« Les cent récipients constituant chacun des lots susvisés doivent être équipés de leurs accessoires et non encore remplis de solvant.
« Les récipients prélevés, dûment repérés, sont adressés au laboratoire par les soins du demandeur. » 13. Le point 6 du paragraphe I est remplacé par:
« 6. Les opérations d'emplissage en solvant et de chargement en acétylène sont exécutées sous le contrôle du laboratoire. Un représentant du demandeur peut y assister. »
14. Au point 7, les mots « emplis d'acétone » sont remplacés par « emplis de solvant ».
15. Aux points 7.1 et 7.2, les termes: « à mieux que 1 oC près » sont remplacés par: « avec une tolérance de 0/+ 2 oC ».
16. La première phrase du point 8.1 est remplacée par:
« Les récipients sont emplis de solvant comme indiqué aux points 6 et 7 ci-dessus. »
17. Dans le troisième alinéa du point 8.2, les mots: « au point 5 » sont remplacés par « aux points 6 et 7 » et les termes « sous écoulement » sont remplacés par: « dans un bain à circulation ».
18. Au point 9, les termes: « un repos de douze heures » sont remplacés par « un repos d'une durée minimale de douze heures », les termes « pendant quinze minutes » sont remplacés par: « pendant une durée minimale de quinze minutes » et les termes: « vingt-quatre heures dans un local » sont remplacés par: « vingt-quatre heures au moins dans un local ».
19. Il est ajouté après la première phrase du point 10 la phrase suivante:
« Par ailleurs, le cas échéant, le laboratoire vérifie par un examen des assemblages soudés effectué après enlèvement de la matière poreuse garnissant les bouteilles que ceux-ci ne présentent pas de défauts susceptibles d'affecter le comportement de la matière poreuse. »
20. La deuxième phrase du premier alinéa du point 12 est supprimée.
21. Il est ajouté après le premier alinéa du point 12 les alinéas suivants: « Compte tenu des dispositions du point 5 (b) ci-dessus, ne peuvent bénéficier de cette possibilité d'extension que des récipients dont la capacité nominale est, d'une part, comprise entre 3 litres et 50 litres et,
d'autre part, incluse dans les limites des capacités couvertes par l'agrément original.
« En revanche, l'exécution d'essais d'agrément sur un récipient dont la capacité nominale, tout en étant comprise entre 3 litres et 50 litres, n'est pas incluse dans les limites des capacités couvertes par l'agrément original a pour effet d'étendre le domaine couvert par ledit agrément à cette nouvelle valeur de capacité.
« Dans l'un et l'autre cas, l'extension n'est accordée que pour la durée restant à courir sur la période de validité de l'agrément original. » 22. Il est inséré à la suite du troisième alinéa du paragraphe II l'alinéa suivant:
« Lorsque des récipients neufs identiques à ceux ayant fait l'objet de l'agrément ne peuvent être présentés par suite de péremption (enceinte métallique ou matière poreuse), les essais ne pourront être exécutés que sur des récipients en service. » 23. Le dernier alinéa du paragraphe II est remplacé par:
« Sauf impossibilité, les essais sont effectués sous le contrôle du laboratoire retenu à l'origine pour l'exécution des essais préalables à l'agrément. Leurs résultats sont transmis au ministère chargé de l'industrie dans les mêmes conditions que pour la demande originale. »