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Article (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)

Article (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)

Art. 4. - Le dossier justificatif mentionné aux articles 7 et 11, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales,
comporte:
1o Un exposé des caractéristiques de l'établissement ou du service précisant:
a) Sa localisation et sa zone d'intervention ou la zone de résidence de ses bénéficiaires;
b) Les catégories de bénéficiaires;
c) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon le mode d'accueil des bénéficiaires;
2o Une note exposant l'intérêt de l'opération envisagée au regard des besoins de la population concernée;
3o Un dossier présentant les objectifs sociaux, pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du projet;
4o Pour les établissements gérés par une personne morale de droit privé, un exemplaire des statuts de celle-ci;
5o Lorsque le dossier est relatif à la transformation ou à l'extension d'un établissement ou d'un service, des renseignements sur la qualification de la personne physique chargée de la gestion;
6o Des renseignements sur la situation juridique des immeubles où les travaux seront exécutés;
7o Une note sur le projet architectural;
8o Un dossier financier comportant:
a) Une estimation du montant des investissements nécessaires;
b) Un état prévisionnel des recettes et des dépenses d'exploitation sur les cinq premières années;
c) La présentation des modalités de financement envisagées;
9o Un dossier relatif aux personnels comportant une estimation de l'effectif des différentes catégories;
10o Le cas échéant, une note précisant les dérogations sollicitées aux normes fixées par les textes réglementaires en vigueur;
11o S'il y a lieu, le projet de convention que le demandeur et l'Etat ou les collectivités publiques intéressées envisagent de conclure en application de l'article 11-2 de la loi susvisée du 30 juin 1975;
12o L'indication du délai dans lequel le projet pourra être réalisé.