Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 33. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études doivent avoir atteint le 11e échelon de la 2e classe et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs.