Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 2. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives. A cette fin,
ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.