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Article (Arrêté du 21 mars 1995 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion des données du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements)

Article (Arrêté du 21 mars 1995 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion des données du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements)

Art. 10. - La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication du fichier France entière sur bande ou cartouche magnétique est de 400 000 F, quelle que soit la formule de tri choisie par le tiers.
La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication sur papier ou sur support magnétique d'une sélection de notices, de notices simplifiées ou d'adresses Sirene est fonction du nombre de notices ou d'adresses fournies.
Le prix à l'unité des notices Sirene et des notices simplifiées Sirene est identique.
Ce prix et celui des adresses Sirene sont les suivants:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0084 du 08/04/95 Page 5599 a 5602
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Hormis le cas des commandes passées par Minitel sur le système Vidéotex 36-17, pour lesquelles des conditions particulières de livraison sont prévues, toute commande d'une sélection de notices ou d'adresses donne lieu à un minimum de perception de 700 F.
Tout exemplaire supplémentaire d'une notice, d'une notice simplifiée ou d'une adresse Sirene, qui est communiqué pour une même sélection sur le même type de support ou sur un support différent, est tarifé 0,10 F la notice ou l'adresse, avec un minimum de perception de 200 F.