Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique)
(1)Définition communautaire de la petite et moyenne entreprise (J.O. no C.
213 du 19 août 1992, page 2):
Entreprise:
- n'employant pas plus de 250 personnes; et - dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas vingt millions d'écus, soit le total du bilan n'excède pas dix millions d'écus; et - dont 25 p. 100 au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises qui n'entrent pas dans cette définition, qui ne sont ni des sociétés publiques de participation, ni des sociétés de capital à risque, ni, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle, des investisseurs institutionnels.
(2)Dépenses de recherche-développement à prendre en compte dans le calcul de l'intensité des aides (J.O. no 83 du 11 avril 1986, page 6):
Compte tenu de la nature des coûts des opérations de recherche-développement, les dépenses suivantes seront prises en considération pour apprécier l'intensité des aides:
- dépenses de personnel (chercheurs, techniciens, personnel auxiliaire),
calculées comme un élément du montant total nécessaire pour réaliser le projet;
- autres dépenses courantes (matériaux, fournitures, etc.), calculées de la même manière;
- instruments et équipements, terrains et bâtiments. Ces coûts ne pourront être pris en considération que dans la mesure où ces biens sont affectés uniquement à la recherche-développement. Le coût devra être ventilé entre les projets de recherche-développement et les autres projets ou activités pour lesquels ces biens sont utilisés;
- services de consultants et autres services analogues, y compris l'achat de travaux de recherche de connaissances techniques, de brevets, etc.;
- frais généraux supplémentaires supportés directement au titre du projet ou programme de recherche-développement subventionné.