Article (Décret no 95-504 du 2 mai 1995 instituant une prime de création d'emplois dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 6. - A compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la délivrance de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus,
l'employeur est tenu d'adresser au représentant de l'Etat, par pli recommandé avec demande d'avis de réception et au plus tard le 31 janvier de chaque année, copie:
a) De chacune des déclarations annuelles prévues à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale afférentes aux rémunérations payées au cours des deux années civiles précédentes dans le ou les établissements éligibles;
b) Des annexes à ces déclarations, établies pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Le représentant de l'Etat statue au vu des documents prévus aux a et b, et dans les trente jours qui suivent leur réception.