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Article (Décret no 95-147 du 10 février 1995 autorisant le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain à recevoir des paris collectés en Belgique)

Article (Décret no 95-147 du 10 février 1995 autorisant le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain à recevoir des paris collectés en Belgique)

Art. 1er. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 susvisée et habilitées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en Belgique sur les résultats des courses qu'elles organisent.