Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 62. - L'article 1031 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1o et 2o de l'article 1144 du code rural, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret.
« Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit. »