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Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Art. 10. - A. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est ainsi rédigé:
« La commission départementale d'orientation de l'agriculture ».
B. - L'article L. 313-1 du code rural est ainsi rédigé:

« Art. L. 313-1. - Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département une commission départementale d'orientation de l'agriculture, dont la composition est fixée par décret.
« La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental.
« Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
« Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
« La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant:
« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire no 2328 du 15 juillet 1991;
« - la préretraite, en application du règlement communautaire no 2079 du 30 juin 1992;
« - les aides au boisement régies par le règlement communautaire no 2080 du 30 juin 1992;
« - la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire no 2078 du 30 juin 1992;
« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.
« La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission. » C. - A l'article 10 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 314-1, L. 314-3, L. 331-7, L. 353-1 et 353-2 du code rural, les mots: « commission départementale des structures agricoles » sont remplacés par les mots: « commission départementale d'orientation de l'agriculture ».
D. - Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la commission départementale d'orientation de l'agriculture a un caractère interdépartemental.