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Article (Arrêté du 10 février 1995 relatif aux épreuves anticipées des séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) et Sciences et technologies du produit agroalimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique)

Article (Arrêté du 10 février 1995 relatif aux épreuves anticipées des séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) et Sciences et technologies du produit agroalimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique)

Art. 3. - Sous réserve de n'avoir pas subi les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées:
- les candidats au moins âgés de vingt-deux ans au 31 décembre de l'année de l'examen;
- les candidats n'ayant pas atteint cette limite d'âge mais qui se trouvent dans l'une des situations suivantes:
- les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription;
- les candidats qui sont appelés sous les drapeaux ou qui ont accompli leur temps de service légal;
- les candidats de retour en formation initiale;
- les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui n'auraient pu subir ces épreuves ou ne les auraient que partiellement subies à la session normale et à la session de remplacement pour raison de force majeure dûment justifiée lors de ces sessions;
- les candidats résidant de façon permanente ou temporaire à l'étranger au niveau de la classe de première;
- les candidats ayant échoué au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au brevet de technicien agricole et se présentant aux séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique;
- les candidats qui ont subi les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont sepas inscrits au baccalauréat l'année suivante;
- les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat général, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien ou d'un brevet de technicien agricole;
- les candidats titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à ceux des études secondaires françaises.