Article (Décret no 95-162 du 15 février 1995 modifiant le décret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 17 mars 1967 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé:
« Art. 5. - Le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits, indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous réserve de l'apurement des comptes:
« a) Les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire intéressé:
« - dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre du syndicat;
« - dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée;
« b) Eventuellement, le solde des versements effectués par le copropriétaire intéressé à titre d'avance ou de provision, à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions de l'assemblée générale d'où résultent ces avances et provisions;
« c) S'il y a lieu, le montant des sommes restant dues à un titre quelconque au syndicat et leur justification;
« d) Le montant des charges afférentes au lot considéré, pour le dernier exercice approuvé et le dernier budget prévisionnel voté. »