Article (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)
Art. 13. - La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation instituée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale.
L'appel adressé à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser.
CHAPITRE III
Dispositions diverses