Article (Arrêté du 21 mars 1995 réglementant le transport des marchandises dangereuses    par la liaison fixe trans-Manche (Matières dangereuses 1995, no 1))
 (1) Cet élargissement a été approuvé le 23 mars 1995.
    A N N E X E  I
    LISTE DES MATIERES ET OBJETS DANGEREUX ADMIS
    AU TRANSIT DANS LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
    Transport routier
      Par matière ou objet « soumis à étiquetage multiple », on entendra     ci-dessous les matières ou objets pour lesquels obligation est faite par     l'ADR (et notamment ses marginaux 2224, 2312, 2412, 2512, 2612, 2702-8,
     2703-8, 2812 et 2912) d'apposer sur les colis, les citernes et/ou les     véhicules contenant ces matières ou objets deux au moins des étiquettes de     danger visées à l'appendice A 9 de l'ADR, exception faite des étiquettes de     manutention (nos 10 à 12).
        I. - Liste des matières et objets dangereux admis sans restrictions       relatives aux quantités totales transportées par unité de transport    
      Divers (classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9):
      Les matières et objets transportés dans les conditions (d'emballage, de     masse, etc.) prévues par les marginaux 2201 a, 2301 a, 2401 a, 2471 a, 2501     a, 2551 a, 2601 a, 2801 a et 2901 a de l'ADR.
      Divers (classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9):
      Les emballages et récipients vides non nettoyés visés par les marginaux 2201     de l'ADR, chiffre 14o; 2301, chiffre 71o; 2401, chiffre 51o; 2501, chiffre     41o; 2601, chiffre 91o; 2801, chiffre 91o, et 2901, chiffre 21o, sous réserve     que le transit soit autorisé par le présent arrêté lorsque tous les     récipients vides contenus dans l'unité de transport concernée sont     entièrement remplis de la (les) matière (s) que ces récipients ont contenu en     dernier lieu.
      Classe 2:
      Les gaz suivants, quand ils sont transportés dans des bouteilles (d'au plus     150 litres, selon le marginal 2212 de l'ADR):
      - l'oxygène (no 1072) visé au marginal 2201 de l'ADR, chiffre 1o, lettre a;      - les mélanges visés au marginal 2201 de l'ADR, chiffre 2o, lettre a,
     contenant plus de 25 p. 100 d'oxygène;
      - l'hémioxyde d'azote (no 1070) visé au marginal 2201 de l'ADR, chiffre 5o,     lettre a;
      Les gaz visés par le marginal 2201 de l'ADR, chiffres 1o à 8o, 10o et 11o,
     lettre a exclusivement, sous réserve que ces gaz ne soient pas soumis à     étiquetage multiple;
      Les gaz visés par le marginal 2201 de l'ADR, chiffres 12o et 13o, sous     réserve que ces gaz ne soient ni toxiques, ni comburants, ni inflammables, ni     instables.
      Classe 4.1:
      Les matières visées par le marginal 2401 de l'ADR, chiffre 1o, 6o et 11o à     13o, lettre b exclusivement, ou chiffres 2o, 3o, 6o, 11o à 14o et 26o, lettre     c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à     étiquetage multiple.
      Classe 5.1:
      Les matières visées par le marginal 2501 de l'ADR, chiffres 11o, 13o à 17o,     22o à 27o, lettre b exclusivement, sous réserve que ces matières soient     transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400     kilogrammes (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à     étiquetage multiple;
      Les matières visées par le marginal 2501 de l'ADR, chiffres 15o, 16o, 18o,
     19o, 22o, 23o, 27o et 28o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces     matières soient transportées, lorsqu'elles sont liquides, en colis de 250     litres maximum, et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple;
      Les matières visées par le marginal 2501 de l'ADR, chiffre 21o, lettre c     exclusivement, sous réserve qu'il s'agisse d'engrais simples à base de     nitrate d'ammonium ayant reçu l'appellation « engrais CEE » prévue par     l'article 2 de la directive 80/876/CEE, que ces engrais répondent aux     exigences de l'annexe II de cette directive, que les essais, contrôles et     analyses concernant ces engrais aient été réalisés suivant des méthodes     conformes aux dispositions prévues par la directive 87/94/CEE, et que le     document de transport visé au marginal 2002, paragraphe (3) a, de l'ADR,
     porte la mention suivante, éventuellement en langue anglaise ou allemande: «     engrais ayant satisfait au test de détonabilité prévu par la directive     européenne du 15 juillet 1980 ».
      Classe 6.1:
      Les matières visées par le marginal 2601 de l'ADR, chiffres 12o, 14o, 15o     (sauf iodure de méthyle), 17o, 19o, 21o, 23o, 25o, 32o à 36o, 41o, 42o, 51o à     55o, 57o, 58o, 60o, 61o, 65o, 71o à 87o et 90o, lettre b exclusivement (et b     2 seulement pour le 54o), sous réserve que ces matières soient transportées     en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes maximum     (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple;      Les matières visées par le marginal 2601 de l'ADR, chiffres 12o, 14o, 15o,
     17o, 19o, 21o, 23o, 25o, 32o à 36o, 41o, 51o, 52o, 54o, 55o, 57o à 65o, 71o à     87o, et 90o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient     pas soumises à étiquetage multiple.
      Classe 6.2:
      Les matières visées par le marginal 2651 de l'ADR.
      Classe 7:
      Les matières ou objets désignés au marginal 2701 de l'ADR sous les numéros     de fiche 1 à 4, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis     à étiquetage multiple, et sous réserve d'un accord préalable des     concessionnaires;
      Les matières ou objets désignés au marginal 2701 de l'ADR sous les numéros     de fiche 5 à 11, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis     à étiquetage multiple et qu'ils se présentent sous la forme de produits     manufacturés neufs dans leur emballage d'origine, et sous réserve d'un accord     préalable des concessionnaires.
      Classe 8:
      Les matières visées par le marginal 2801 de l'ADR, chiffres 1o, 5o, 8o, 11o,     12o, 16o, 17o, 31o, 32o, 34o, 35o, 38o à 43o, 46o, 47o, 52o, 53o (sauf     cupriethylènediamine), 55o, 56o, 61o à 63o, 65o, 66o et 81o, lettre c     exclusivement, ainsi que chiffres 41o, 42o, 45o (sauf polysulfure d'ammonium     et lettre b 2), 46o et 47o, lettre b exclusivement, sous réserve que ces     matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple;
      Les matières visées par le marginal 2801 de l'ADR, chiffres 5o, 8o, 11o,
     12o, 13o, 16o, 17o, 31o à 36o, 39o, 40o, 51o, 52o, 53o (sauf     cupriethylènediamine), 55o, 56o, 61o, 65o, 66o et 82o, lettre b exclusivement     (et b 1 seulement pour le 32o et le 35o), sous réserve que ces matières     soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400     kilogrammes (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à     étiquetage multiple.
      Classe 9:
      Les matières et objets visés par le marginal 2901 de l'ADR, chiffres 4o à     8o, et 11o à 14o.
     II. - Liste des matières et objets dangereux admis dans une unité de     transport sous réserve, entre autres, du respect d'une certaine quantité     limite    
      Classe 1:
      Les objets visés au marginal 2101 de l'ADR, chiffre 47o, dans la limite de     15 kilogrammes maximum par unité de transport, hors emballages de ces objets     (mais y compris le poids des matières non explosives constitutives de ces     objets).
      Classe 2:
      Les boîtes et cartouches à gaz sous pression visées au marginal 2201 de     l'ADR, chiffre 10, lettres at et b 1 exclusivement, ou chiffre 11o, lettres     at et b exclusivement, dans la limite de deux palettes maximum (ou 1 500     kilogrammes, y compris le poids des emballages), par unité de transport.
      Classe 3:
      Les matières visées au marginal 2301 de l'ADR, chiffres 2o à 5o et 7o,
     lettre b exclusivement, ainsi que chiffres 5o, 31o et 34o, lettre c     exclusivement, dans la limite de 250 litres maximum par unité de transport,
     et sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage     multiple.
      Classe 4.1:
      Les matières visées par le marginal 2401 de l'ADR, chiffre 26o, 34o, 36o,
     38o et 40o, lettre b exclusivement, dans la limite de 400 kilogrammes maximum     par unité de transport, et sous réserve que ces matières ne soient pas     soumises à étiquetage multiple.
      Classe 9:
      Les matières visées au marginal 2901 de l'ADR, chiffre 2o, lettre b     exclusivement, dans la limite de 500 litres maximum par unité de transport     (ou 800 kilogrammes lorsqu'elles sont solides), sous réserve que ces matières     ne soient pas soumises à étiquetage multiple (les appareils visés au 3o du     même marginal seront, pour l'application du présent arrêté, assimilés à la     quantité de matières du 2o b qu'ils contiennent).
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    LISTE DES MATIERES ET OBJETS DANGEREUX ADMIS
    AU TRANSIT DANS LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
    Transport ferroviaire
      Par matière ou objet « soumis à étiquetage multiple », on entendra     ci-dessous les matières ou objets pour lesquels obligation est faite par le     RID (et notamment ses marginaux 224, 312, 412, 512, 612, 702-8, 703-8, 812 et     912) d'apposer sur les colis, les emballages et/ou les véhicules contenant     ces matières ou objets deux au moins des étiquettes de danger nos 1 à 9     visées à l'appendice IX du RID.
        I. - Liste des matières et objets dangereux admis sans restrictions       relatives aux quantités totales transportées par unité de transport    
      Divers (classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9):
      Les matières transportées dans les conditions (d'emballage, de masse, etc.)     prévues par les marginaux 201 a, 301 a, 401 a, 471 a, 501 a, 551 a, 601 a,
     801 a, et 901 a du RID.
      Divers (classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9):
      Les emballages et récipients vides non nettoyés visés par les marginaux 201     du RID, chiffre 14o; 301, chiffre 71o; 401, chiffre 51o; 501, chiffre 41o;
     601, chiffre 91o; 801, chiffre 91o, et 901, chiffre 21o, sous réserve que le     transit soit autorisé par le présent arrêté lorsque tous les récipients vides     contenus dans l'unité de transport concernée sont entièrement remplis de la     (les) matière(s) que ces récipients ont contenue(s) en dernier lieu.
      Classe 2:
      Les gaz suivants, quand ils sont transportés dans des bouteilles (d'au plus     150 litres, selon le marginal 212 du RID):
      - l'oxygène (no 1072) visé au marginal 201 du RID, chiffre 1o, lettre a;
      - les mélanges visés au marginal 201 du RID, chiffre 2o, lettre a, contenant     plus de 25 p. 100 d'oxygène;
      - l'hémioxyde d'azote (no 1070) visé au marginal 201 du RID, chiffre 5o,
     lettre a;
      Les gaz visés par le marginal 201 du RID, chiffres 1o à 8o, 10o et 11o,
     lettre a exclusivement, sous réserve que ces gaz ne soient pas soumis à     étiquetage multiple;
      Les gaz visés par le marginal 201 du RID, chiffres 12o et 13o, sous réserve     que ces gaz ne soient ni toxiques, ni comburants, ni inflammables, ni     instables.
      Classe 4.1:
      Les matières visées par le marginal 401 du RID, chiffres 1o, 6o et 11o à     13o, lettre b exclusivement, ou chiffres 2o, 3o, 6o, 11o à 14o et 26o, lettre     c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à     étiquetage multiple.
      Classe 5.1:
      Les matières visées par le marginal 501 du RID, chiffres 11o, 13o à 17o, 22o     à 27o, lettre b exclusivement, sous réserve que ces matières soient     transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400     kilogrammes (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à     étiquetage multiple;
      Les matières visées par le marginal 501 du RID, chiffres 15o, 16o, 18o, 19o,     22o, 23o, 27o et 28o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières     soient transportées, lorsqu'elles sont liquides, en colis de 250 litres     maximum, et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple;
      Les matières visées par le marginal 501 du RID, chiffre 21o, lettre c     exclusivement, sous réserve qu'il s'agisse d'engrais simples à base de     nitrate d'ammonium ayant reçu l'appellation « engrais CEE » prévue par     l'article 2 de la directive 80/876/CEE, que ces engrais répondent aux     exigences de l'annexe II de cette directive, que les essais, contrôles et     analyses concernant ces engrais aient été réalisés suivant des méthodes     conformes aux dispositions prévues par la directive 87/94/UE, et que la     lettre de voiture visée à l'article 12 de l'appendice B de la COTIF, porte la     mention suivante, éventuellement en langue anglaise ou allemande: « engrais     ayant satisfait au test de détonabilité prévu par la directive européenne du     15 juillet 1980 ».
      Classe 6.1:
      Les matières visées par le marginal 601 du RID, chiffres 12o, 14, 15o (sauf     iodure de méthyle), 17o, 19o, 21o, 23o, 25o, 32o à 36o, 41o, 42o, 51o à 55o,     57o, 58o, 60o, 61o, 65o, 71o à 87o, et 90o, lettre b exclusivement (et b 2     seulement pour le 54o), sous réserve que ces matières soient transportées en     colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes maximum     (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple;      Les matières visées par le marginal 601 du RID, chiffres 12o, 14o, 15o, 17o,     19o, 21o, 23o, 25o, 32o à 36o, 41o, 51o, 52o, 54o, 55o, 57o à 65o, 71o à 87o,     et 90o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas     soumises à étiquetage multiple.
      Classe 6.2:
      Les matières visées par le marginal 651 du RID.
      Classe 7:
      Les matières ou objets désignés au marginal 701 du RID sous les numéros de     fiche 1 à 4, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à     étiquetage multiple, et sous réserve d'un accord préalable des     concessionnaires;
      Les matières ou objets désignés au marginal 701 du RID sous les numéros de     fiche 5 à 11, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à     étiquetage multiple et qu'ils se présentent sous la forme de produits     manufacturés neufs dans leur emballage d'origine, et sous réserve d'un accord     préalable des concessionnaires.
      Classe 8:
      Les matières visées par le marginal 801 du RID, chiffres 1o, 5o, 8o, 11o,
     12o, 16o, 17o, 31o, 32o, 34o, 35o, 38o à 43o, 46o, 47o, 52o, 53o (sauf     cupriethylènediamine), 55o, 56o, 61o à 63o, 65o, 66o, et 81o, lettre c     exclusivement, ainsi que chiffres 41o, 42o, 45o (sauf polysulfure     d'ammonium), 46o et 47o, lettre b exclusivement (et b 1 seulement pour le     45o), sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage     multiple;
      Les matières visées par le marginal 801 du RID, chiffres 5o, 8o, 11o, 12o,
     13o, 16o, 17o, 31o à 36o, 39o, 40o, 51o, 52o, 53o (sauf     cupriethylènediamine), 55o, 56o, 61o, 65o, 66o, et 82o, lettre b     exclusivement (et b 1 seulement pour le 32o et le 35o), sous réserve que ces     matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque     liquides) ou 400 kilogrammes (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas     soumises à étiquetage multiple.
      Classe 9:
      Les matières et objets visés par le marginal 901 du RID, chiffres 4o à 8o,
     et 11o à 14o.
         II. - Liste des matières et objets dangereux admis dans une unité       de transport sous réserve du respect d'une certaine quantité limite    
      Classe 1:
      Les objets visés au marginal 101 du RID, chiffre 47o, dans la limite de 15     kilogrammes maximum par unité de transport, hors emballage de ces objets     (mais y compris le poids des matières non explosives constitutives de ces     objets).
      Classe 2:
      Les boîtes et cartouches à gaz sous pression visées au marginal 201 du RID,     chiffre 10o, lettres at et b 1 exclusivement, ou chiffre 11o, lettres at et b     exclusivement, dans la limite de deux palettes maximum (ou 1 500 kilogrammes,     y compris le poids des emballages), par unité de transport.
      Classe 3:
      Les matières visées au marginal 301 du RID, chiffres 2o à 5o, et 7o, lettre     b exclusivement, ainsi que chiffres 5o, 31o et 34o, lettre c exclusivement,
     dans la limite de 250 litres maximum par unité de transport, et sous réserve     que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
      Classe 4.1:
      Les matières visées par le marginal 401 du RID, chiffres 26o, 34o, 36o, 38o     et 40o, lettre b exclusivement, dans la limite de 400 kilogrammes maximum par     unité de transport, et sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à     étiquetage multiple.
      Classe 9:
      Les matières visées au marginal 901 du RID, chiffre 2o, lettre b     exclusivement, dans la limite de 500 litres maximum par unité de transport     (ou 800 kilogrammes lorsqu'elles sont solides), sous réserve que ces matières     ne soient pas soumises à étiquetage multiple (les appareils visés au 3o du     même marginal seront, pour l'application du présent arrêté, assimilés à la     quantité de matières du 2o b qu'ils contiennent).