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Article (Décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article (Décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Art. 12. - L'article 8 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié:
« I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
« II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
« Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui avaient auparavant la qualité de sapeur-pompier volontaire, de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de militaire des formations militaires de la sécurité civile ou de sapeur-pompier auxiliaire peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, être autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles. La commission émet son avis au vu du livret ou des attestations de formation produits par l'intéressé. »