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Article (Décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article (Décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Art. 10. - Il est inséré après l'article 9 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé:

« Art. 9-1. - Le stage de dix-huit mois prévu au premier alinéa de l'article 8 est prolongé par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
« Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.
« La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu au premier alinéa de l'article 9; toutefois, elle prend effet à la date de fin du stage compte tenu de sa prolongation. »

CHAPITRE IV

Dispositions modifiant le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels