Article (Décret no 95-82 du 25 janvier 1995 modifiant le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)
Art. 3. - Il est inséré après l'article 23 du décret du 23 février 1988 susvisé un article 23-1 ainsi conçu:
« Art. 23-1. - Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre,
certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes:
« a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article 2 ci-dessus;
« b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre visé à l'article 2 du présent décret dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article 3 ci-dessus.
« L'avis de la commission mixte départementale porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.
« La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article 7 ci-dessus est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4o de l'article 2 ci-dessus; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.
« Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article 15 ci-dessus.
Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4o de l'article 2, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds. »