Article (Arrêté du 28 mars 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du code    des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)
 Art. 1er. -  L'article A. 132-1 est ainsi rédigé:
      « Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de     capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100     du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base     semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux     taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour     les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur     durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100     ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.
      « En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux     d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des     emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base     semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente     pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc     français.
      « Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en     outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur     dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée,
     sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en     est de même pour les contrats à primes périodiques.
      « Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt     technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts     de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur     base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit     ans, le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux     moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence     monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à primes     périodiques.
      « Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux     taux suivants: taux à l'émission et taux de rendement sur le marché     secondaire.
      « Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des     taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux     opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du     livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux     termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.     »