Article (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)
Art. 11. - Chacune des trois unités de contrôle capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par les candidats aux évaluations certificatives des unités de contrôle capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité au sens de l'article 13 du présent arrêté.
Lorsque le candidat a acquis les trois unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, délivre le certificat sur proposition du jury.