Article (Décret no 95-429 du 20 avril 1995 portant modification du code du domaine de    l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux conditions    financières des affectations d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance    par l'Etat)
 Art. 2. -  Il est inséré après l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat     un article R. 88-1 ainsi rédigé:
      « Art. R. 88-1. -  I. - L'affectation est gratuite. Toutefois, il est fait     exception à cette règle:
      « 1o Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels     doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie     financière;
      « 2o Lorsque l'affectation porte sur les immeubles mentionnés à l'article     L. 111-1 (1o) du code forestier;
      « 3o Lorsqu'un immeuble utilisé par un département ministériel et qui n'est     pas compris dans une cité administrative fait l'objet d'un changement     d'affectation au profit d'un autre département ministériel.
      « II. - Lorsque l'immeuble est déjà dans le patrimoine de l'Etat ou à sa     disposition, l'acte d'affectation mentionne dans tous les cas le montant de     l'indemnité qui est mise à la charge du service ou de l'établissement public     national bénéficiaire. Cette indemnité, déterminée par le directeur des     services fiscaux, est égale à la valeur vénale ou locative de l'immeuble,
     suivant qu'il s'agit d'une affectation définitive ou provisoire.
      « L'indemnité est encaissée au profit du budget du service ou de     l'établissement dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière.     Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un     établissement non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un     service ou d'un établissement doté de cette autonomie.
      « Toutefois, ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-1 du code forestier,
     l'indemnité afférente aux immeubles soumis au régime forestier en vertu des     dispositions de l'article L. 111-1 (1o) dudit code est versée au Trésor à     titre de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service     de l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à     l'achat, sur le budget du ministère de l'agriculture, de terrains boisés ou à     boiser. »