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Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Art. 37. - Les décisions relatives aux titres miniers sont publiées,
affichées et notifiées dans les conditions suivantes:
A. - Elles sont publiées:
1o Dans tous les cas, au Journal officiel de la République française par les soins du ministre.
Cette publication est faite par extrait en ce qui concerne les permis de recherches et les arrêtés refusant une concession, et intégralement en ce qui concerne les décrets accordant une concession.
2o Dans un journal national, régional ou local, dont la diffusion s'étend à la zone couverte par le titre ou la demande. Cette publication est faite par extrait, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.
L'extrait doit indiquer notamment le nom et l'adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité.
Dans le cas où le titre porte exclusivement sur le fond de la mer, l'extrait est publié par les soins du préfet chargé de la coordination de l'instruction et aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre.
3o Dans tous les cas, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et des préfectures concernées lorsque le titre porte sur plusieurs départements.
B. - Un extrait en est affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'une concession, dans chaque commune couverte en tout ou partie par ce titre, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.
C. - Elles sont notifiées au bénéficiaire par le préfet compétent au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES