Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Art. 34. - La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines.
Elle est instruite, selon les cas, comme il est dit aux articles 26 et 27 ci-dessus.
L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution préalable des mesures de police prescrites. Sous cette réserve,
elle est de droit en cas de renonciation totale. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.
TITRE VIII
DES EXPLOITATIONS D'ETAT
CHAPITRE Ier
Des formes de l'instruction préalable
à l'exploitation de gisements miniers par l'Etat