Article (Arrêté du 21 février 1995 pris pour l'application de l'article 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts)
Art. 1er. - L'article 71 de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé:
« Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage:
« a) Des actes soumis au timbre de dimension;
« b) Des effets de commerce;
« c) Des lettres de voiture ou titres assimilés;
« d) Des cartes d'entrée dans les casinos;
« e) Des requêtes. »