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Article (Arrêté du 21 février 1995 pris pour l'application de l'article 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts)

Article (Arrêté du 21 février 1995 pris pour l'application de l'article 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts)

Art. 1er. - L'article 71 de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé:
« Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage:
« a) Des actes soumis au timbre de dimension;
« b) Des effets de commerce;
« c) Des lettres de voiture ou titres assimilés;
« d) Des cartes d'entrée dans les casinos;
« e) Des requêtes. »