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Article (Décret no 95-214 du 21 février 1995 fixant pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna les pénalités applicables aux infractions à certaines dispositions du droit du travail)

Article (Décret no 95-214 du 21 février 1995 fixant pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna les pénalités applicables aux infractions à certaines dispositions du droit du travail)

Art. 2. - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe:
a) Les infractions aux articles 58, 87, 88, 94, 107, 108, 112, 114, 116 et 176 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée;
b) Le fait, par toute personne, d'employer un travailleur étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans le territoire ou muni d'un titre établi pour une profession autre que celle qui est réellement exercée;
c) Le fait, par toute personne, d'embaucher un travailleur étranger dont le contrat avec un précédent employeur n'était pas soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n'ait été autorisé à cet effet par l'inspection du travail ou présenté par l'office de main-d'oeuvre.