Article (Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale)
Art. 13. - Dans le cadre des conventions prévues à l'article 7, l'Etat apporte également une contribution forfaitaire aux dépenses générales de l'association relatives à l'envoi et à la gestion des volontaires.
TITRE IV
LA GESTION DES AIDES DE L'ETAT
LA COMMISSION DU VOLONTARIAT