Art. 1er. - Le 2o de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur ; toutefois, les agents des établissements publics mentionnés à l'article 1er reçoivent les prestations familiales de la caisse d'allocations familiales à laquelle ils sont rattachés en application des dispositions de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale. »