Art. 13. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Il peut être commun au concours interne et au concours externe.
Le jury comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère chargé de la mer, de catégorie A ayant atteint au moins le 2e niveau du grade assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions ou de personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.