Article 23
Au terme d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le revenu minimum d'insertion défini à l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est versé dans les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer et les départements métropolitains.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités permettant d'aligner dans le délai indiqué ci-dessus le montant du revenu minimum d'insertion versé dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole.