Art. 4. - Afin de permettre les prélèvements d'échantillons, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des services des douanes des instruments permettant le prélèvement d'échantillons représentatifs du produit sur l'ensemble du récipient-mesure (tous niveaux) et à un point précis du récipient-mesure (à niveau) ainsi que des récipients pour échantillons, neufs ou aptes à être réutilisés.